Les embargos : une destruction des hommes et du droit

11/11/1997

1. “On tue pour vaincre, mais il n’y a point d’homme si féroce qu’il cherche à vaincre pour tuer”, disait Rousseau. Entendra-t-on ici, à Genève, où il a plu à l’Organisation des Nations Unies d’être à l’écoute des droits de l’homme, et peut-être aussi de ceux des hommes, la parole de celui qui s’en disait citoyen? Car si la confiance doit être gardée aux hommes, on peut se demander s’il faut encore la conserver aux Etats dont on peut craindre que les pouvoirs et les victoires n’aient pour but que de tuer hommes, et aussi cultures. Ainsi desdits embargos qui, décrétés au nom du droit, ont pour effet honteux de faire souffrir des peuples de Cuba, d’Irak et de Libye.

2. Quel juriste osera prétendre que les mesures appliquées à ces peuples sont dans la logique du droit international? Quel homme, même quand il considère que ses intérêts privés sont plus sacrés que la vie des autres, oserait publiquement l’avouer? Quel Etat enfin qui prétendrait tirer quelque fierté de son histoire démocratique oserait dire qu’il en illustre les principes en se faisant le bourreau d’un autre peuple? Il n’y a nul juriste, espérons-le, nul homme nous en sommes sûrs, mais regrettablement, il y a des Etats qui, pour prouver leur force -comme s’ils en avaient besoin-instrumentalisent un droit qui se voudrait universel, pour en faire la justification de la force la plus pure et la plus aveugle. A vouloir faire l’histoire des autres peuples, les Etats oublient ou nient les meilleures actions historiques des leurs. Aussi le Centre Europe-Tiers Monde (CETIM) est à la fois indigné des souffrances des victimes et scandalisé de l’usage qui est fait de l’histoire des peuples des Etats qui aujourd’hui se veulent justiciers.

I. Les embargos sont des négations de l’histoire des peuples démocrates

3. Que ces Etats nous disent, à partir d’eux-mêmes, de leur histoire et de leur droit, où sont les faits et les textes qui leur servent de base à l’administration de telles sanctions? Quels sont les textes américains, français, anglais, suisses ou autres, des Etats qui se disent démocratiques qui pourraient présenter les embargos comme des conséquences moralement admissibles par leurs propres ordres juridiques internes? Quels sont les faits de leur histoire dont ils s’honorent et qui pourraient ressembler à des pratiques telles que les embargos? La fin justifie-t-elle les moyens dans les conflits? Evidemment non, mais la nature des moyens rend visible la nature des finalités poursuivies et fait douter de la valeur que les Etats accordent encore aux textes qui font leur fierté historique et politique. Ne voit-on pas, ou ne voit-on plus, que ces pratiques de pure force sont des négations du droit et de son histoire?

4. La pratique qui est faite du droit international semble être un mode de rature des textes démocratiques par les Etats qui en sont pourtant les gardiens du sens. Dans l’administration de peines aux peuples, les Etats risquent leur honneur, alors que parfois ils écrivent dans leurs textes fondamentaux qu’il s’agit là de leur bien le plus précieux; ils nient l’égalité des hommes et leur droit à la vie, à la liberté et à la recherche du bonheur, alors que parfois ils écrivent aussi dans des textes qu’ils veulent sacrés que ces droits sont inaliénables car donnés par le Créateur. L’embargo profane le caractère sacré du droit et détruit sa valeur normative.

II. Les embargos détruisent la valeur normative du Droit

A) Une grossière instrumentalisation du Droit

5. Les Etats frappés sont ceux qui se distinguent par leur “indocilité” idéologique et par leur forte dimension d’indépendance nationale, ce qui explique que les embargos se poursuivent au delà des problèmes que ceux-ci ont pu poser du point de vue du droit international. Cuba, l’Irak et la Libye, pour divers qu’ils soient et irréductibles l’un à l’autre, ont du point de vue des grandes puissances, la malheureuse qualité commune de ne pas prendre auprès d’elles les instructions de leurs politiques. Et ce sont leurs propres peuples qui sont visés dans une sorte de chantage au retour vers la discipline, autrement dit vers la non-parole. Cette parole des peuples meurtris et humiliés doit être entendue et portée. Car il y aurait quelque inconséquence hautement significative à plaider ici, pour l’humanitarisme, et là, pour son contraire: la barbarie. Il est vrai que des Kurdes peuvent être appelés ici, résistants et là, terroristes. Hormis le déni d’identité qui est administré au peuple kurde, il y a là l’illustration d’une négation de toute norme possible en droit.

6. Et pour présenter les choses à partir, non pas de ce qui est pratiqué, mais à partir de ce qui ne l’est pas, imagine-t-on un embargo envers l’Etat d’Israël afin de contraindre ce dernier à se conformer à une résolution du type de celle, toute récente, que les Etats-Unis ont empêchée, alors qu’elle faisait la quasi-unanimité? Evidemment non! Pourtant cette mesure aurait pu se présenter dans la logique même d’un droit de sanction.

7. Où est le sujet du droit? Où est l’objet de son attention? Est-ce l’Etat, est-ce le peuple? Ou alors, est-ce l’un ou l’autre selon les besoins de l’argumentation adéquate? Plus gravement, où est la justice?

– La trouvera-t-on dans le traitement des affaires qui mettent en cause la Libye? C’est peu probable quand on observe qu’alors que l’Etat accusé donne des signes de bonne volonté, qu’alors que la Cour de La Haye peut organiser les conditions d’une due process of law, l’Etat considéré est humilié, la Cour rabaissée, la justice reportée. Tout se passe comme si la seule justice admissible n’avait besoin, ni de textes, ni de précédents, ni de juges, ni de tribunaux.

– La trouvera-t-on dans la question irakienne? On peut en douter aussi. Le prolongement de l’embargo s’avère de plus en plus comme étant la construction obstinée d’un dilemme inacceptable pour l’Etat auquel il s’adresse, en lui laissant le choix entre la capitulation et l’apocalypse.

– La trouvera-t-on à Cuba où il n’est que trop manifeste que là encore, le but à atteindre est l’humiliation.

8. Le but de cette justice sans droit est-il d’amener à la raison économique et à l’inculture qui l’accompagne tous les peuples et toutes les civilisations? Ni l’intelligence, ni le droit ne peuvent accepter cette perspective qui consisterait à faire des normes juridiques des accessoires décoratifs plus ou moins invoqués de manière allégorique.

9. L’embargo, pseudo-concept juridique, ne peut figurer que dans les manuels de vulgarisation comme instrument visant à faire changer un gouvernement. Que certains l’écrivent est une chose, mais à la vulgarisation -autrement dit à la tentation de rendre le droit vulgaire-, s’oppose encore une conception élémentaire et noble de la justice, rappelée par exemple, par la résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960.

B) Une dangereuse pratique anti-juridique susceptible de produire la haine

10. Que ces pratiques désastreuses à plusieurs niveaux -humain, culturel, juridique et politique-, aboutissent à un discrédit du droit international, n’est pas pour surprendre. Un droit qui s’obstine à faire souffrir individus et peuples, ne peut que produire la haine de ceux qui s’y réfèrent et le mépris de ses règles.

11. Cette conséquence, qui déjà existe, peut être durable et grave. En assimilant le droit international aux grandes puissances qui s’en servent comme s’il leur appartenait en propre les peuples humiliés et mutilés, prenant bien conscience qu’en les rendant pauvres et misérables on leur ôte toute souveraineté réelle, peuvent -et on le comprendra-, congédier les Etats occidentaux et leurs peuples avec. Par les embargos, les Etats qui en font leur ressource juridique misérable et privilégiée, créent au dehors la haine de leurs propres peuples.

12. En continuant de telles politiques, irréfléchies et en contradiction, non seulement avec la plus élémentaire humanité, mais aussi avec tout ce qui se tourne vers l’intelligence et vers l’esprit, le plus grand risque qui est couru, c’est de voir -au contraire du motif invoqué-, l’avènement des Droits de l’Homme sous des cieux non-occidentaux, ajourné de manière indéfinie.

13. Si l’on peut espérer que les peuples meurtris par les embargos sauront conserver l’intelligence de ne pas assimiler à leurs gouvernements, les peuples d’Occident dont l’histoire elle-même est niée par cette pratique, il est cependant nécessaire et urgent que l’organisation mondiale n’accepte pas cette production de la haine qui pourrait la saper, elle aussi, de manière durable et la faire estimer complice de cette négation du Droit.

III. Les embargos: crimes contre l’humanité

14. Que conclure de ces observations si ce n’est qu’à vouloir échapper à tout examen juridique ces embargos esquivent la qualification de droit qui leur revient: celle de crimes contre l’humanité. Ces mesures dites de contrainte ont fait leurs preuves, à un point tel qu’il est même possible non seulement de chiffrer leur immense coût humain mais aussi de le prévoir en cas de maintien. Aussi à l’élément objectif qui est la soumission d’individus à des conditions d’existence de nature à entraîner la destruction totale de groupes entiers ainsi que les atteintes graves à l’intégrité physique et psychique des personnes, s’ajoute désormais de manière indiscutable les éléments subjectifs les plus aggravants qui soient: il s’agit d’actes commis en application d’un plan concerté puisque les conséquences en sont visibles et prévisibles de manière claire et quasi scientifique. Et on aimerait entendre la sophistique du juriste qui prétendrait que les éléments constitutifs du crime contre l’humanité ne sont pas tous, là, malheureusement bien présents.

15. Ces infractions au droit qui nient de manière scandaleuse tous les efforts faits par la Communauté internationale pour promouvoir les droits de l’homme sont insusceptibles, pour les excuser, d’être rattachés à une quelconque infraction de type politique; elles sont des infractions pénales. Citer les Déclarations, Conventions ou Pactes qui sont purement et simplement renvoyés au rang de pures incantations morales par cette poursuite des embargos est presque inutile; c’est l’ensemble du droit qui est bafoué.

16. La situation irakienne tout spécialement prouve la manière dont les embargos tournent en dérision la Déclaration des droits de l’enfant. Que signifie en effet aujourd’hui d’avoir écrit que l’enfant, en qui on voulait alors voir l’être à partir duquel il faut réfléchir, “a droit à un secours prioritaire”, “a droit à la protection contre toute forme de cruauté”? La volonté de puissance de certains Etats fait du Conseil de Sécurité un instrument de négation des valeurs humaines les plus élémentaires. Il convient de manière urgente de faire cesser des pratiques qui ne font que consacrer l’arrogance de la force et le mépris du droit.

Catégories Cas Déclarations Droits économiques, sociaux et culturels DROITS HUMAINS
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