I. En 1998, la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme, justement préoccupée par l’effet des méthodes de travail et des activités des sociétés transnationales sur la jouissance des droits humains, a décidé de créer un Groupe de travail auquel elle a confié le mandat suivant contenant six points :
1. ” Identifier et examiner les effets des méthodes de travail et des activités des sociétés transnationales…;
2. Examiner, recevoir et rassembler des informations, …;
3. Analyser la compatibilité entre les divers instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et les divers accords en matière d’investissement, …;
4. Formuler des recommandations et des propositions ayant trait aux méthodes de travail et aux activités des sociétés transnationales, afin d’assurer que ces méthodes et activités correspondent aux objectifs économiques et sociaux des pays dans lesquels elles opèrent, et de promouvoir la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels, du droit au développement et des droits civils et politiques ;
5. Etablir chaque année une liste des pays et des sociétés transnationales indiquant, en dollars des Etats-Unis, leurs produit national brut et chiffre d’affaires respectifs ;
6. Examiner l’étendue de l’obligation des Etats en ce qui concerne la réglementation des activités des sociétés transnationales lorsque leurs activités ont ou sont susceptibles d’avoir des répercussions importantes sur l’exercice des droits ” humains (Résolution 1998/8 de la Sous-Commission).
II. Les effets, fréquemment négatifs sur les droits humains, des activités des sociétés transnationales et le caractère délictueux ou criminel (en tant qu’auteurs, instigateurs ou complices) de certaines activités d’un nombre non-négligeable de ces sociétés, pose la question de les soumettre à un encadrement normatif et juridictionnel efficace.
Il n’est pas facile de trouver de solution à ce problème. Leur caractère transnational, la volatilité et l’ubiquité de leurs activités génèrent de sérieuses difficultés quant à leur encadrement dans les normes et juridictions nationales. De plus, s’il existe, bien qu’elle soit lacunaire, une réglementation internationale, il n’existe en revanche pas de juridictions internationales compétentes pour appliquer directement ces normes aux sociétés.
Ce problème semble avoir inspiré les points 4 et 6 du mandat confié au Groupe de travail.
III. Mais le Groupe de travail a préféré dédier la majeure partie du temps de ses réunions à l’examen d’un projet de directives pour un code de conduite volontaire des sociétés transnationales (présenté par le membre étasunien du Groupe, M. Weissbrodt sous le titre ” Draft Universal Guidelines for Companies ” dont la dernière version est datée du 21 mai 2001. La rédaction d’un tel document ne semble pas faire partie du mandat du Groupe de travail ou en est une interprétation pour le moins discutable.
L’Association Américaine de Juristes (AAJ) et le Centre Europe-Tiers Monde (CETIM) estiment que les codes de conduite volontaires (dont la relativité de l’utilité a été démontrée dans la pratique) sont des initiatives privées et, qu’elles n’ont par conséquent rien à voir avec l’activité normative des Etats ni l’activité normative (Conventions, Résolutions, Déclarations, etc.) ou incitative afin de promouvoir les normes (Principes directeurs, Déclarations de Principes, etc.) des organismes internationaux inter-étatiques, dont les destinataires directs sont les Etats et seulement indirectement les particuliers.
C’est pour cela que l’AAJ et le CETIM considèrent que l’élaboration de ce genre de codes de conduite volontaires est une tâche appartenant bien plus à un bureau de consultants privés contracté par une société transnationale à cette fin qu’à un organisme des Nations Unies.
IV. Nonobstant, étant donné que le projet a été officiellement présenté, accompagné d’une introduction et d’une bibliographie, il convient de l’examiner avec attention. Nous présenterons tout d’abord l’analyse de certains aspects en particulier, puis le contenu essentiel de ce projet.
Le projet inclus dans les ” Définitions ” toutes les sociétés, qu’elles soient nationales ou transnationales, prétendant ignorer le caractère spécifique des sociétés transnationales et de leurs activités, alors qu’il s’agit précisément de l’objet d’étude que la Sous-Commission a confié au Groupe de travail.
L’article 1er oublie la question de la prévention des violations des droits humains.
L’article 3 réduit le principe d’égalité à l’égalité d’opportunités alors qu’il s’agit de notion totalement différente. La phrase de cette article ” with a view towards eliminating discrimination… ” confère au droit à la non discrimination le caractère d’un droit de réalisation progressive, alors qu’il s’agit d’un droit immédiatement exigible.
L’article 4 constitue une validation, à la lumière de l’avant dernier paragraphe de son commentaire (” handling demonstrations “), des tendances à la privatisation du maintient de l’ordre public ou de ce que des groupes particuliers (par exemple des milices privées) peuvent entendre par ” ordre public “.
Le chapitre qui se réfère aux droits des travailleurs, dans le texte et dans les commentaires, énumère un grand nombre de ces droits, mais il faut signaler qu’en appliquant la règle d’interprétation ” inclusio unius, exclusio alterius ” l’absence dans le projet de certains de ces droits reconnus dans les Conventions de l’Organisation Internationale du Travail équivaut à leur omission.
Toujours dans ce chapitre, on oublie d’exclure l’intervention patronale dans la constitution et le maintien des organisations de travailleurs. L’absence de la notion de ” non interférence ” y est notoire. De plus, les garanties concernant diverses activités syndicales, parmi lesquelles on compte les actions de solidarité, ont également été oubliées. Dans ce cas également, l’oubli peut être interprété comme une exclusion.
L’article 11 (qui devrait être le 6) est énoncé de telle façon qu’il semble octroyer aux sociétés transnationales l’extraordinaire faculté de ne pas reconnaître les lois et autorités nationales si elles considèrent que ces lois et autorités sont en conflit avec les ” standards ” internationaux en matière de droits humains. L’énoncé correct devrait être que les sociétés transnationales doivent se soumettre aux lois et aux autorités nationales et respecter les ” standards ” internationaux en matière de droits humains.
L’article 11 b (qui devrait être le 6 b) limite le droit à l’éducation à l’éducation primaire sans aucune raison valable.
L’article 17 (qui devrait être le 7) consacre l’autorégulation et le caractère volontaire des directives proposées et le confirme dans le troisième paragraphe des commentaires à cet article.
L’article 17 a (qui devrait être le 7 a) complète l’article antérieur en établissant que les sociétés elles-mêmes se chargeront de l’auditorat et de la surveillance du respect des lignes directrices.
Dans le troisième paragraphe du commentaire a cet article il est dit que les compagnies pourront accepter des contrôles indépendants… ” so long as the monitoring does not induly interfere with work being performed “. C’est-à-dire qu’une entreprise peut tout d’abord accepter des contrôles extérieurs et ensuite les rejeter, comme l’a fait Philip Knight, patron de Nike, en déclarant que de tels contrôles ” ne lui permettaient pas de gagner sa vie ” (sic).
Le dernier article, 17 b, (qui devrait être le 7 b) établit une espèce de clause de sauvegarde en faveur des sociétés transnationales : ” Nothing in the present guidelines shall be interpreted as restricting or adversely affecting… the activities of companies “.
De ce fait, tout ce qui a été exposé dans les articles précédents s’écroule et ne reste que la philosophie de ce projet : les sociétés transnationales jouissent d’une totale liberté et n’ont pas a respecter les normes ni les principes. Elles n’obéissent qu’à leurs propres intérêts.
V. Dans l’” Introduction ” du Projet, l’auteur tente de justifier le caractère volontaire des directives qu’il propose, argumentant qu’il s’agit d’un premier pas. Il établit un parallèle entre ce texte et le processus d’adoption des normes de droit international par les Etats. Processus qui d’habitude commence par des Déclarations avant de se concrétiser, au cours du temps, par des Conventions ou des Traités. L’auteur dit que si les directives de ce texte arrivaient à servire de base à un Traité, le processus d’application de ce dernier devrait être analogue à celui des six traités des droits humains existants et ajoute : ” but taking into account the particular concerns and attributes of companies ” (Paragraphe 60 de l’ ” Introduction “).
L’auteur signale que, par manque de consensus, il n’a jamais été possible d’adopter un code de conduite obligatoire pour les sociétés transnationales, en omettant de dire que ce furent les pays riches qui s’opposèrent à l’adoption d’un tel code.
Au paragraphe 40 de l’introduction l’auteur dit : ” It would be unrealistic to suggest that human rights standards with regard to companies should inmediately become the subjet of treaty obligations “.
Mais il oublie que, s’il n’existe pas de code de conduite spécifique obligatoire, les droits humains que les sociétés transnationales doivent respecter (politiques, civils, économiques, sociaux, culturels et environnementaux) sont déjà consacrés par des Pactes et Conventions contraignants et par des Déclaration ayant valeur de jus cogens, obligatoires pour toutes les personnes, physiques et morales, publiques et privées, les sociétés transnationale incluses bien entendu.
De sorte qu’il n’est pas acceptable que soit proposé -dans un document que l’on prétend faire approuver aux Nations Unies- de mettre les sociétés transnationales en marge ou au-dessus du droit international des droits humains actuellement en vigueur, en acceptant qu’elles décident elles-mêmes si elles le respectent et l’appliquent ou non. Il n’est pas non plus acceptable que ce soient les sociétés transnationales elles-mêmes qui décident des normes qu’elles déclarent respecter, du moment et du lieu de leur application ni qu’elles assurent l’auto-contrôle du respect ou de la transgression desdites normes.
L’auteur du projet propose même que les directives, qui confèrent aux sociétés transnationales la totale liberté de décider si elle respectent ou non les droits humains, deviennent des critères pour les Tribunaux afin d’interpréter l’application des normes en vigueur (paragraphe 52 de l’ “Introduction “).
Avec une telle règle interprétative, les juges devraient se limiter à constater la conformité des activités des sociétés transnationales avec leur propre volonté souveraine et non pas la conformité de ces activités avec les normes juridiques en vigueur.
Accepter un tel projet de Principes directeurs, formulé au nom du ” réalisme “, signifierait établir un traitement d’exception, contraire à l’égalité devant la loi, en faveur de l’immunité et de l’impunité des sociétés transnationales et faire un énorme pas en arrière dans la promotion, l’application universelle et le développement progressif du droit international des droits humains.
VI. La AAJ et le CETIM estiment que le texte proposé par M. Weissbrodt ne fait pas partie du mandat ni des fonctions du Groupe de travail, en sa qualité de partie d’un organisme du système des Nations Unies qui doit s’occuper de proposer des orientations aux Etats et à la communauté internationale à travers les organes du système pour promouvoir le respect universel des droits humains et que ce Groupe ne peut ni de doit agir comme un organe consultant des entreprises privées, en leur proposant des codes volontaires adaptées à leurs intérêts particuliers.
Le Groupe de travail devrait, au contraire, s’attacher à remplir tous les points du mandat que lui a confié la Sous-Commission et, dans le cadre des point 4 et 6 dudit mandat, il devrait tenter d’établir des principes directeurs ou orientations destinés à la communauté internationale et aux Etats afin de permettre l’encadrement des sociétés transnationales dans les normes internationales et nationales en vigueur en matière de droits humains (civils, politiques, économiques, sociaux, culturels et environnementaux) et de faire en sorte qu’elles répondent aux juridictions compétentes en cas de transgression de ces normes. Ce Groupe devrait également proposer des principes directeurs ou orientations concernant les moyens de combler les lacunes normatives et juridictionnelles existantes en la matière.
Afin de remplir les point 4 et 6 de son mandat et établir des principes directeurs ou orientations, le Groupe de travail pourrait se baser sur les Conclusions du séminaire organisé par l’AAJ et le CETIM qui a eu lieu à Céligny, Suisse, les 4 et 5 mai 2001.