L’après 11 septembre : offensive généralisée contre les droits et libertés et accélération de la militarisation de la planète

11/11/2003

I. Après les attentats du 11 septembre 2001, le gouvernement des Etats-Unis, s’appuyant largement sur les médias et sur sa puissance militaire et économique, a su tourner rapidement cette situation à son avantage avec des arguments manichéens du style « ceux qui ne collaborent pas avec nous sont du côté des terroristes » – ce qui ne l’empêche pas de nier l’information requise par les juges et les autorités d’autres pays qui sont en train d’enquêter sur des activités terroristes1.

II. L’APRÈS 11 SEPTEMBRE : OFFENSIVE GÉNÉRALISÉE CONTRE LES DROITS ET LIBERTÉS ET ACCÉLÉRATION DE LA MILITARISATION DE LA PLANÈTE

Si avant le 11 septembre, la présence dominante des Etats-Unis dans le monde était déjà évidente, avec ses bases militaires, espions, instructeurs militaires, brigades pour combattre le trafic de drogue, ainsi qu’avec leurs interventions ouvertes dans la politique intérieure d’autres Etats, après le 11 septembre, cette présence a augmenté de façon considérable.

En effet, la mise en place de nouvelles mesures répressives dans plusieurs États leur ouvre la porte pour intervenir directement dans ces pays au nom de la « collaboration dans la lutte contre le terrorisme ». C’est ainsi que sous prétexte de la lutte contre le terrorisme des troupes américaines se déploient un peu partout dans le monde.

Après le 11 septembre, au nom de la lutte contre le terrorisme, s’est accéléré la régression des garanties pour l’exercice et la jouissance des droits et libertés dans la plupart des législations nationales et au niveau régional et international.
On nous explique que pour combattre efficacement le terrorisme et mieux défendre ainsi les droits humains fondamentaux, il est nécessaire de faire quelques entorses – temporaires affirme-t-on – au système des droits et garanties de la personne.

III. IMPUNITÉ DU TERRORISME D’ÉTAT

Puisqu’il s’agit de défendre les droits humains fondamentaux, pourquoi ne pas combattre toutes les formes du terrorisme, y compris le terrorisme d’Etat? Tout le terrorisme d’Etat et pas seulement celui attribué par les Etats-Unis à certains Etats.

Force est de constater que le terrorisme d’Etat existe bel et bien (de même que le terrorisme non étatique ou de groupes) que ce soit comme terrorisme national d’État ou de gouvernement, ou sous la forme de terrorisme international d’État.

La finalité du terrorisme national d’État qui se pratique à l’intérieur du pays même est de paralyser ou de détruire l’opposition politique ou idéologique et, si elle existe, d’annihiler l’opposition armée et l’éventuel soutien de la population à celle-ci.

Les peuples d’Amérique Latine et des Caraïbes ont fait l’expérience douloureuse de décennies de terrorisme d’État ou de gouvernement, avec pour conséquence des centaines de milliers de personnes assassinées, disparues et torturées. Ces crimes ont été commis pour la plupart par les 60000 militaires formés pour ces besognes à l’École des Amériques des Etats-Unis2 et avec la participation de l’Agence Centrale d’Intelligence (CIA).

Cette collaboration des Etats-Unis avec le terrorisme de gouvernement des dictatures latino-américaines ou d’autres régions est une forme de terrorisme international d’État.

Il y a d’autres formes de terrorisme international d’État, par exemple l’envoi d’agents dans d’autres pays pour commettre des attentats meurtriers, le soutien logistique à des actions terroristes dans d’autres pays et l’assassinat de personnalités étrangères3.

En situations de guerre, une forme de terrorisme internationale d’État ce sont les bombardements aériens terroristes destinés à saper la morale de l’ennemi et, surtout, de la population civile. Cette forme de terrorisme international d’État n’est pas récente : les bombardements terroristes de la population civile ont été employés déjà au 19ème siècle sous la forme de bombardements navals4. Au 20ème siècle, avec l’aviation, le phénomène a pris de l’ampleur et est devenu d’une cruauté sans précédents. L’Italie l’a utilisée en Ethiopie en 1935-36, le Japon en Chine en 1937-39, l’Allemagne et l’Italie pendant la guerre civile espagnole (Madrid 1936, Guernica 1937), l’Allemagne nazie et les alliés pendant la Deuxième Guerre Mondiale (Varsovie, Rotterdam, Londres, Dresde, Hiroshima, Nagasaki, etc.)5.

Cette forme de terrorisme international d’État fait partie actuellement de la doctrine militaire des Etats-Unis, qui l’a employée largement au Vietnam, au Panama, en Irak, en Yougoslavie et Afghanistan et à nouveau en Irak, en utilisant des armes interdites comme le napalm, la substance orange, les « cluster bombs », les bombes « faucheuses de marguerites », les bombes thermobaric, etc.

On peut donc dire que l’État emploie le terrorisme sous différentes formes, parfois de façon systématique et à grande échelle, alors que le terrorisme de groupes non étatiques est sporadique, pratiqué avec des moyens artisanaux et n’est généralement qu’en réaction au terrorisme d’État.

Parfois le terrorisme de groupes devient l’instrument (volontaire ou involontaire) du terrorisme d’État. Cela concerne autant le terrorisme « noir » que le « rouge », comme cela a été le cas en Italie, et on a pu constater à plusieurs reprises l’intervention des services de renseignement de l’État (la CIA américaine, le SISMI italien, par exemple) dans de telles activités6. Les rapports qu’existaient entre Al Qaeda et les services secrets des Etats Unis sont de notoriété publique et on ne sait pas quand ces rapports ont cessé, si tel est le cas.

Au début des années 90 la Commission de Droit International des Nations Unies, dans son projet de Code de crimes contre l’humanité a essayé d’inclure le crime de terrorisme international de l’État et des particuliers et même a approuvé en première lecture un article avec l’incrimination du terrorisme international d’État. Mais finalement il n’y a pas eu d’accord au sein de la Commission et le texte a disparu du projet7.

Par contre, aucune des Conventions internationales sur le terrorisme, d’avant le 11 septembre et aucune des normes internationales, régionales et nationales adoptées après le 11 septembre, traitent du terrorisme d’État.

Le terrorisme d’Etat ne figure pas non plus dans aucune des Conventions internationales sur le terrorisme d’avant le 11 septembre et de même que dans aucune des normes internationales, régionales et nationales adoptées après le 11 septembre.

IV. TENTATIVES DE DÉFINITION JURIDIQUE DU TERRORISME

Jusqu’à maintenant, toutes les tentatives de définition du terrorisme ont échoué, en raison, entre autres, des différentes approches, en particulier politiques, qui existent sur la question. Le Groupe de travail de la 6ème Commission et le Comité spécial de l’Assemblée Générale de l’ONU chargée d’élaborer un projet de convention générale sur le terrorisme ne sont d’ailleurs pas parvenus à progresser vers une définition juridique du terrorisme dans leurs réunions d’octobre 2001 et février 2002.

En décembre 1987, l’Assemblée Générale de l’ONU a approuvé la Résolution 42/159 : “Mesures pour prévenir le terrorisme international – qui met en danger des vies humaines innocentes ou provoque leur perte, et compromet les libertés fondamentales – et étude des causes sous-jacentes des formes de terrorisme et des actes de violence qui ont leur origine dans les afflictions, la frustration, les offenses et le désespoir et qui mènent certaines personnes à sacrifier des vies humaines, même la leur, avec l’intention de produire des changements radicaux”…
Ce texte semble plus une explication sociologique du terrorisme non étatique qu’un essai de définition juridique.

Un point très important est évoqué dans cette résolution de l’Assemblée Générale, dans le paragraphe 14 : on y fait une claire différentiation entre le terrorisme, d’une part, et la lutte pour la libération nationale, la liberté et l’indépendance des peuples soumis à des régimes racistes, à l’occupation étrangère ou à d’autres formes de domination coloniale, d’autre part. On y souligne également que le droit des peuples à chercher et à recevoir de l’aide.
D’ailleurs, les guerres de libération nationale figurent dans l’article 1, paragraphe 4 du Protocole I additionnel aux Conventions de Genève. Bien entendu, ces mouvements doivent respecter le droit international humanitaire.

D’une façon plus générale, il est nécessaire de ne pas confondre le terrorisme avec le « suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l’oppression », comme le précise le troisième paragraphe du Préambule de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.

En l’absence d’une définition générale du terrorisme en tant que délit, la communauté internationale à choisi l’approche sectorielle, en définissant comme terroristes des actes particuliers, dans toute une série de conventions internationales, mais omettant, comme on a déjà signalé, le terrorisme d’État.

Pour les spécialistes en droit pénal international, un point demeure parfaitement clair : « Sans définition précise du terrorisme, il est impossible d’établir l’infraction terroriste8. » La raison en est évidente: sans une définition précise du terrorisme la porte reste ouverte pour qualifier comme terroristes des activités que ne le sont pas. Et c’est cela qui est en train de se produire un peu partout dans le monde.

Le rôle du Conseil de Sécurité dans ce domaine a été analysé dans le document E/CN.4/2003/NGO/195 de l’AAJ et du CETIM ainsi que les décisions de l’Union européenne, les législations antiterroristes de certains pays dans le document E/CN.4/2003/NGO/177 et la Convention contre le terrorisme de l’Organisation des Etats Américains dans le document E/CN.4/2003/NGO/194.

Le Conseil de l’Europe a établi des listes de personnes et d’organisations qualifiées de terroristes, listes soumises à des révisions périodiques qui peuvent s’établir sans contrôle judiciaire (paragraphe 4 « in fine » de l’article 1er de la Position commune 931 du 27/12/01).
En juin 2003, le parti politique basque espagnol Herri Batasuna, déjà déclaré illégal en Espagne dans des conditions douteuses du point de vue constitutionnel, a été déclaré organisation terroriste par l’Union européenne. La qualification comme terroriste d’un parti politique parlementaire dans tout le territoire européen sans les garanties d’une procédure judiciaire régulière, même si on la justifie par ses liens présumés avec une organisation terroriste et si elle fait écho à la qualification comme terroriste de ce même parti par le Gouvernement des Etats-Unis, constitue un précédant très dangereux pour l’avenir de la démocratie en Europe.

V. CONCLUSION

Aux Nations Unies la Commission des droits de l’homme, la Sous-commission, quelques rapporteurs et le Haut-Commissaire aux droits de l’homme ont signalé qu’il ne fallait pas mener la lutte contre le terrorisme aux dépens des droits humains9.

Nous pouvons résumer en trois caractéristiques ce que nous venons de constater :

1) le flou entretenu sur la définition du terrorisme et des organisations terroristes permet d’élargir par analogie la qualification de terroristes à des personnes et organisations qui sont contre l’ordre établi mais qui ne sont pas terroristes;

2) sous prétexte d’efficacité dans la lutte contra le terrorisme on a supprimé des garanties pour les droits humains, ce que la Directrice européenne du 15 juillet 2002 appelle avec beaucoup d’élégance “certaines restrictions aux droits de la défense”; et

3) on a oublié le terrorisme d’État, sauf en ce qui concerne le renforcement de son impunité, avec les accords bilatéraux signés entre les Etats-Unis et plusieurs pays et l’ukase du Conseil de Sécurité du 12 juillet 2002 adressé à la Cour Pénale Internationale et renouvelé en juin 2003.

Catégories Cas Déclarations Droits économiques, sociaux et culturels DROITS HUMAINS
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