Le droit au retour des refugiés palestiniens: droit, justice et reconciliation

11/11/2003

1. On compte de millions des réfugiés et personnes déplacées à travers le monde. Contraintes à l’exil ou à vivre ailleurs que sur leurs lieux de résidence habituelles, ces personnes –ayant perdu tous leurs biens mobiliers et immobiliers- vivent dans leur grande majorité dans des conditions très précaires. C’est pourquoi la question des réfugiés et personnes déplacées fait objet d’une attention particulière autant au niveau national et régional qu’international. Dans le cadre de cet exposé, le Centre Europe-Tiers Monde (CETIM) souhaite attirer l’attention de la Sous-commission sur le cas des réfugiés palestiniens.

Un droit imprescriptible et inaliénable du peuple palestinien

2. Le droit au retour des réfugiés palestiniens reste la question la plus épineuse du conflit israélo-palestinien. 85% des habitants de la Palestine historique furent expulsés de 531 de leurs villes et villages, soit plus des deux tiers de la population palestinienne. Ainsi, près de 4 millions de réfugiés sont actuellement enregistrés auprès de l’UNRWA (United Nations Relief and Works Agency). Partagés entre les camps de Cisjordanie, Gaza, Jordanie, Liban et Syrie, cette population palestinienne regroupe les déplacés résidant en Palestine du 1er juin 1946 au 15 mai 1948 ainsi que leurs descendants, ayant perdu leur domicile et leurs sources de revenu en raison du conflit de 1948. Ne sont pas recensés près d’un million de réfugiés en plus, soit les résidents hors de la Palestine mandataire en 1948 et 1967, les résidents hors de la zone d’intervention de l’UNRWA (Egypte, Irak), les réfugiés de 1967 ou les Palestiniens aisés, exilés en 1948 et non inscrits à l’UNRWA.

3. Pour les Palestiniens, il s’agit d’un droit inaliénable dont la portée symbolique est profonde. Il n’y aura pas de paix durable sans un règlement juste et équitable de la question des réfugiés palestiniens. La question du droit au retour renvoie, du côté israélien, à l’expulsion et la dépossession de la population palestinienne en 1948 puis en 1967 qui relèvent, dans l’inconscient collectif mais aussi l’historiographie officielle israélienne, de sujets tabous – soit la négation de cette expulsion. Il appelle à la reconnaissance de la responsabilité directe d’Israël dans l’immense préjudice et le dommage incommensurable subis par les Palestiniens.

4. Le droit au retour brise deux mythes fondateurs de l’Etat d’Israël: le slogan d’une Palestine « terre sans peuple, pour un peuple sans terre », ainsi que le mythe parallèle (et contradictoire quelque part) du départ volontaire de 500 000 Palestiniens (seulement), sur injonction des gouvernements arabes avoisinants leur promettant un retour rapide après la victoire.

5. En effet, la description de la Palestine comme en ruines, sous-peuplée de nomades en mal de civilisation a longtemps nourri la propagande sioniste dès la fin du XIXè siècle. Du concept d’une « terre sans peuple pour un peuple sans terre » naîtra le thème perpétuel et perpétué du « transfert » de la population y résidant, découlant d’une perception des Palestiniens comme non-existant en tant que nation et non-attachés à la terre de Palestine. Ainsi, leur appartenance à la nation arabe et ses vastes territoires rend leur « transfert » plus envisageable. En conséquence, les massacres et atrocités commis à l’encontre des civils palestiniens par les groupes extrémistes juifs tels l’Irgoun (de Menahem Begin), le Lehi (Itzhak Shamir), le Stern, la Haganah et le Palmach seront-ils présentés comme du ressort de groupes incontrôlés. Un autre mythe concerne aussi l’ « échange de population » entre la population arabe palestinienne et les Juifs arabes du Maroc, Yemen et de l’Irak, venus s’installer en Israël après 1948.

L’historiographie officielle israélienne remise en cause: les mythes de l’exode volontaire des Palestiniens et de la menace mortelle pour Israël

6. Une analyse des archives historiques, entreprise par les chercheurs et historiens palestiniens (Walid Khalidi, Nur Masalha, Elias Sanbar) mais aussi les « nouveaux historiens » (Benny Morris, Tom Segev) ou historiens « post-sionistes » (Ilan Pappé) israéliens, démontre une réalité tout à fait différente. Ces historiens ont fourni la preuve de l’expulsion planifiée de 750 000 Palestiniens en 1948. D’une part, les archives radiophoniques de la BBC ne révèlent aucune trace d’un appel arabe ou palestinien, exhortant à l’exode (Vidal, 2002: 125). En outre, l’analyse du Plan Dalet ou Plan D révèle clairement l’intention du haut commandement sioniste de conquérir la Palestine arabe, en détruire la communauté et en expulser les membres afin de fonder l’Etat hébreu (Khalidi, 2002: 66). L’analyse minutieuse du rapport des services de renseignement de la Haganah du 30 juin 1948 démontre que 73% des départs ont été causés par les Israéliens, dont 400 000 Palestiniens contraints à l’exil dans une phase qui précède l’arrivée des armées arabes en juin 1948 (B. Morris et T. Segev cités par Vidal, 2002: 126). Pour ce faire, près de 35 massacres sont commis, visant à soumettre la population restante à une pression militaire et psychologique de sorte à en accélérer l’exode (Abou Sitta, 2000: 16-20).

7. En sus, une politique systématique de pillages et vols de propriétés a été récemment mise à jour par l’ouverture des archives israéliennes (B. Morris cité par Masalha, 2002: 45-46). Dès décembre 1948, une loi sur les propriétés abandonnées est instituée par les Israéliens, visant à légitimer l’expropriation de près de 92% du territoire. Les Palestiniens expulsés sont déclarés absents, il est donc possible de s’emparer de leurs terres et habitations. Selon l’historien israélien Simha Flapan, 300 000 hectares de terres, 73 000 pièces d’habitation dans les maisons abandonnées, 7 800 boutiques, ateliers et entrepôts et 5 millions de livres palestiniennes reposant sur des comptes en banque sont simplement dérobés (Vidal, 2002: 129). Cette politique continuera jusqu’à la seconde expulsion de 150 000 Palestiniens (que suivront 300 000 de plus), lors de la Guerre de 1967.

8. Pour les officiels israéliens, le droit au retour est une revendication extrémiste qui anéantirait le caractère national d’Israël (dixit Shimon Perez). Certains « pacifistes » israéliens n’hésitent pas à reprendre cet argument en ligne avec l’idée de pureté ethnique, selon laquelle « la reconnaissance du droit au retour palestinien revient à abolir le droit à l’auto-détermination du peuple juif. Il fera du peuple juif une minorité ethnique à la merci des Arabes » (Amos Oz, Le Monde, 9 janvier 2001). Or qu’en est-il du droit des Palestiniens à l’auto-détermination, à l’expression de leur droit au retour mais aussi à l’exercice de leurs droits les plus élémentaires?

Le droit au retour: un droit internationalement reconnu

9. Partie intégrante du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, le droit au retour implique la liberté de revenir dans son pays, le droit de disposer de la liberté d’aller et venir. Ce droit relève des droits proclamés par la Charte internationale des droits de l’homme (article 13 de la Déclaration Universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948) ainsi que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (article 12). Israël n’y a adhéré qu’en 1991 mais la norme établie a valeur coutumière et s’applique aux pays pour les situations antérieures à leur engagement conventionnel (Chemillier-Gendreau, 2002: 299). En outre, les Conventions de Genève du 12 août 1949 proclament le droit pour « une collectivité nationale d’être protégée dans son intégrité en cas de conflits et d’agression ou d’occupation armée par d’autres »; l’article 49 de la Quatrième convention « protège le peuple dans sa substance collective » (Chemillier-Gendreau, 2002: 301).

10. Les Nations Unies ont aussi contribué au renforcement du droit au retour. Le 11 décembre 1948, la Résolution 194 (III) de l’Assemblée Générale des Nations Unies « décide qu’il y a lieu de permettre aux réfugiés qui le désirent de rentrer dans leurs foyers le plus tôt possible et de vivre en paix avec leurs voisins » (Paragraphe 11). Cette décision sera confirmée, année par année, par les 5 membres permanents du Conseil de Sécurité, y compris les Etats-Unis. Des indemnités devront être payées à titre de compensation pour les biens de ceux qui ne souhaiteraient pas rentrer chez eux. Cette même résolution institue la Commission de Conciliation des Nations Unies pour la Palestine (UNCCP) qui sera le principal organe des Nations Unies en charge de la question des indemnisations. Jusqu’en 1964, cette commission se chargera d’estimer l’importance et la valeur des biens des réfugiés ; ces documents historiques d’importance, qui seront archivés en 1964, attestent de la validité historique des biens et valeurs et établissent un jalon indispensable pour les futures évaluations. En tout, l’Assemblée Générale adoptera 49 résolutions sur la question du droit au retour, établissant de la sorte des « modes d’expression qui acquièrent collectivement » une « force obligatoire » par « l’opinio juris qu’ils expriment » (Chemillier-Gendreau, 2002: 305). Par ailleurs, le Conseil de Sécurité attendra les expulsions de 1967 pour prendre la Résolution 237 de juin 1967, qui prie Israël de faciliter le retour des habitants partis se réfugier après le déclenchement des hostilités.

Droit du plus fort et négociations de paix

11. Suite au déclenchement des négociations de paix entre Israël et Palestiniens en 1991, il a été décidé que la négociation du droit au retour serait laissée aux « questions sur le statut final », avec pour objectif de repousser ces difficiles tractations à un stade ultérieur. Cette approche a peut-être suscité l’espoir chez certains que la revendication du droit au retour s’éteindrait d’elle-même. Or la reconnaissance par les Palestiniens de l’existence de l’Etat d’Israël ne peut céder aux injonctions des pragmatiques de tous bords, qui mettent en avant la nécessité d’une approche dite « réaliste ». Une enquête menée par une commission parlementaire britannique auprès de ces premières victimes de la Guerre de 1948 met en évidence leur volonté de rentrer dans leurs terres d’origine -une étape qui représenterait une condition importante de la réconciliation (JPMEC, 2001 – cité par Fargues, 2002: 356-357).

12. Comme le souligne l’historien palestinien de renom Elias Sanbar, il faut distinguer entre la reconnaissance du droit au retour et son application (Sanbar, 2002: 388). Les modalités « réalistes » et scénarios envisageables du retour peuvent ensuite être négociés, ainsi que la possibilité pour les réfugiés (et seulement par eux) de renoncer à ce droit en échange d’une indemnisation viable. L’indemnisation devra concerner les biens perdus mais aussi le dommage moral subi par l’expulsion et l’interdiction de retour.

13. Afin de gagner une reconnaissance véritable, donc sa légitimité au niveau régional, il est de l’intérêt d’Israël de reconnaître sa responsabilité directe dans l’expulsion massive de la population palestinienne. La portée symbolique en serait considérable. Le devoir de mémoire, exigé à juste titre par les responsables israéliens de la part des pays européens, est un devoir universel qui s’applique à tous. L’argument démographique, économique et sécuritaire relève du mythe de la menace continue à la survie d’Israël. Or la clé d’une sécurité véritable réside dans une réconciliation de fond qui verrait une reconnaissance par Israël de l’injustice grave vécue par les Palestiniens depuis 1948. Une paix véritable ne peut naître par la force des armes, en exigeant que les réfugiés et leurs descendants qui croupissent depuis plus de 50 ans dans des camps de réfugiés acceptent que leur droit au retour soit simplement enterré dans les méandres de la négociation internationale. Car en définitive, comme l’exprime si justement Ilan Pappé, politologue israélien post-sioniste: « le droit au retour est la feuille de route vers la paix » (The Palestine Right to Return Coalition, Al Awda, Londres, 15 mai 2003).

REFERENCES

Abou Sitta, S.H., The Palestinian Nakba 1948: The Register of Depopulated Localities in Palestine, The Palestinian Return Center, Londres, 2000.
Chemillier-Gendreau, M., « Le retour des Palestiniens en exil et le droit international », in Mardam-Bey & Sanbar, eds., 2002: 285-317.
Fargues, Ph., « Les conséquences démographiques de l’application du droit au retour » in Mardam-Bey & Sanbar, eds., 2002: 347-373.
Flapan, S., The Birth of Israel, Myth and Realities, Pantheon Books, New York, 1987.
Joint Parliamentary Middle East Councils Commission of Enquiry (JPMEC), Right of Return, – Palestinian Refugees, Londres, mars 2001.
Masalha, N., « Le concept de ‘transfert’ dans la doctrine et dans la pratique du mouvement sioniste », in Mardam-Bey & Sanbar, eds., 2002: 15-59.
Morris, B., 1948 and After. Israel and the Palestinians, Clarendon Press, Oxford, 1990.
Mardam-Bey, F. & Sanbar, E., eds., Le droit au retour, le problème des réfugiés palestiniens, Sindbad, Actes Sud, Arles, 2002.
Morris, B., The Birth of the Palestinian Refugee Problem, 1947-1949, Cambridge University Press, Cambridge, 1987.
Pappé, I., The making of the Arab-Israeli Conflict, 1947-1951, I.B. Tauris, New York, 1992.
Pappé, I., Britain and the Arab-Israeli Conflict, 1948-1951, MacMillan, New York, 1988.
Sanbar, E., « Le droit au retour est-il négociable » in Mardam-Bey & Sanbar, eds., 2002: 374-397.
Segev, T., 1949. The First Israelis, Free Press MacMillan, New York, Londres, 1986.
Vidal, D., « D’une Intifada à l’autre: Israël face à son histoire », in Mardam-Bey & Sanbar, eds., 2002: 119-144.

Catégories Cas Déclarations Droits économiques, sociaux et culturels DROITS HUMAINS
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