[Dans le cadre de sa séance du 21 mai 2012, le Comité de l’ECOSOC sur les ONG a pris acte du fait que la période de suspension de deux ans du statut consultatif du CETIM prendrait fin en juillet 2012. Lors de cette même séance, la Turquie (qui avait sollicité que cette sanction soit prononcée contre le CETIM) a déclaré qu’elle ne s’opposerait pas à la restitution au CETIM de son statut, tout en relevant le fait que le site internet du CETIM continuait à inclure les déclarations ou interventions litigieuses, qui selon la Turquie « violent la terminologie de l’ONU ». La Turquie a donc exigé que le CETIM prenne immédiatement les mesures nécessaires pour adapter le contenu de son site internet à la terminologie des Nations Unies. La Turquie a enfin annoncé qu’elle allait « suivre attentivement les activités du CETIM » et qu’elle se réservait le droit de solliciter à nouveau le retrait ou la suspension de son statut en cas de « nouvelles violations de la résolution 1996/31 ».
Au vu de ce qui précède, le CETIM tient à apporter expressément la précision suivante :
Dans toutes les déclarations ou interventions émanant ou souscrites par le CETIM portant sur les violations des droits humains dans ce pays, les termes :
1) « Kurdistan » ou « Kurdistan turc » (entité juridique reconnue en Irak et en Iran mais pas en Turquie) devront se lire « provinces kurdes de Turquie » ou « provinces du sud-est de la Turquie » et « Diyarbakir » devra se lire « chef-lieu » de ces provinces ;
2) « Guérilla kurde/Guérilleros » ou « Combattants kurdes » devront se lire « Forces armées non étatiques » ou « Groupes armés illégaux » (termes utilisés dans les documents et instruments internationaux).
Pour de plus amples informations, prière de se référer au dossier de défense du CETIM concernant la plainte de la Turquie à son encontre auprès du Comité des ONG de l’ONU en mai 2010.]
Témoignages de Mme Türkan Aslan et M. Dogan Erbas, avocats d’Öcalan
Monsieur le président,
Depuis quelques mois, l’opinion publique turque et internationale est focalisée sur le cas d’un homme, M. Abdullah Öcalan, Président du Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK). Enlevé à Nairobi (Kenya) et rapatrié en Turquie le 16 février 1999, M. Öcalan a été condamné à mort le 29 juin dernier par le Tribunal de sûreté de l’Etat (DGM) N°2 d’Ankara qui l’a jugé sur l’île prison d’Imrali. Cependant, plusieurs instances internationales ont déploré de nombreuses irrégularités dans ce procès. Aujourd’hui, le Centre Europe-Tiers Monde (CETIM) a le plaisir de donner la parole à deux avocats de M. Öcalan, Mme Türkan Aslan et M. Dogan Erbas, présents parmi nous. Pour des raisons linguistiques, je prête ma voix à leur témoignage. Une version plus détaillée de ce témoignage sera distribué.
Témoignage
« Depuis de nombreuses années, une justice de deux poids, deux mesures est pratiquée en Turquie selon les régions. L’état de siège proclamé en 1978 et généralisé avec le coup d’Etat du 12 septembre 1980, s’est transformé en état d’exception permanent dans plusieurs provinces kurdes. Les violations massives des droits humains se poursuivent en Turquie. Le procès d’Öcalan en est une démonstration manifeste. Voici le résumé de quelques irrégularités qui ont entouré ce procès. Sans évoquer les instruments internationaux, nous parlerons essentiellement de la transgression de la législation nationale, en particulier le Code de procédure pénale (CMUK) et la Constitution turque :
1) Aucun document sur l’arrestation, l’ordre d’arrestation et l’extradition d’Öcalan ne figurent dans le dossier, ce qui est en contradiction avec l’article 6 de la loi no 23480 du circulaire du 1er octobre 1998).
2) Selon les charges retenus contre M. Öcalan et les mandats d’arrêt délivrés par divers tribunaux, son procès devait se dérouler à Diyarbakir. Le fait d’incarcérer M. Öcalan et d’organiser le procès sur l’île Imrali est en violation avec l’article 8 du Code de procédure pénale (CMUK) ;
3) Par sa décision (1999/124408) du 17 février 1999, le cabinet ministériel a décrété l’île Imrali « zone militaire interdite », soumise au contrôle direct de l’exécutif et de l’armée, non pas de l’appareil judiciaire. Ce statut spécial de l’île est toujours en vigueur ;
4) Dès l’incarcération d’Öcalan, tout l’appareil judiciaire a été court-circuité par la « Commission d’analyse des crises au sein de cabinet du Premier Ministre », appelé « Centre de crises »[1], qui a tout géré. Ainsi, le procès s’est déroulé sous un régime administratif et de tutelle. C’est ce Centre qui décide entre autre le jour, l’heure et les conditions des visites ;
5) Les conditions d’isolement auxquelles est soumis Öcalan constituent une première en Turquie. Il est surveillé 24h sur 24 et a été privé de tout document, livres, journaux, etc. jusqu’un jour avant l’ouverture du procès. Lors du déroulement de celui-ci, les articles le concernant étaient soigneusement coupés ;
6) Seulement deux de nos collègues ont pu rencontrer Öcalan qu’au 11ème jour de sa détention durant 20 minutes, ce qui représente une violation du Code de procédure pénale (CMUK) en vigueur[2], la loi sur les Tribunaux de sûreté de l’Etat (DGM) et la loi sur les avocats ;
7) Nous n’avons pu rencontrer Öcalan avant le procès qu’à raison de deux fois une heure par semaine. Actuellement, nous ne pouvons le voir que deux fois deux heures par semaines. De l’embarquement de la côte à l’arrivée dans la salle de visite sur l’île prison d’Imrali, 5 fouilles, souvent déshonorantes, des contrôles d’empreintes digitales, de rétine, de dents, etc. ont été effectuées dans les premiers mois. Nos notes d’entretiens sont systématiquement lues par les autorités ;
8) Au début, des personnes, dont on ignore la fonction officielle, ont assisté à nos entretiens (en violation de l’article 144 du CMUK) [3]. Actuellement la porte reste ouverte lors de ces entretiens ;
9) Des poursuites pénales ont été engagées contre certains de nos collègues dans le but de les évincer ;
10) Dès la première rencontre avec M. Öcalan, nous avons été pris pour cible par les médias turcs, sous la forme de menaces, agressions, insultes, etc. Lors de l’audience au DGM no 2 d’Ankara le 30 avril 1999, nous avons même subi une agression physique, à laquelle les policiers chargés de notre protection ont participé. Certains de nos collègues ont obtenu un certificat médical allant de 5 à 10 jours d’incapacité de travail ;
11) Le premier interrogatoire de M. Öcalan a été effectué par le Commandement de la Gendarmerie, en violation de l’article 37 de la Constitution, mais aucune mention n’est faite dans le dossier de l’instance qui a procédé à l’interrogatoire ;
12) Les procureurs bénéficiaient d’un l’hélicoptère fourni par les autorités pour se rendre sur l’île Imrali, alors que les avocats doivent faire un voyage de 17h (aller-retour), et ce, sous les insultes des groupes extrêmistes lors de l’embarquement. Cette agression a été tolérée par les forces de l’ordre durant plusieurs mois ;
13) Nous n’avons reçu l’acte d’accusation, comportant 45 classeurs et plus de 17 mille pages, que 15 jours avant l’ouverture du procès (en violation de l’article 143 du CMUK). De plus, M. Öcalan a été privé délibérément de l’accès à son dossier. Sur ce point la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) a demandé des explications aux autorités turques (cf. décision de la CEDH du 4 mars 1999, en vertu de l’article 39/1 de son règlement intérieur) ;
14) Certains passages de la défense écrite par Öcalan que nous avons reçus étaient délibérément retirés par les autorités ;
15) M Öcalan a été jugé par le DGM d’Ankara N° 2, alors que la Cour Européenne des Droits de l’homme a critiqué ces tribunaux pour leur “manque d’indépendance et d’impartialité” (cf. CEDH entre autre l’affaire Incal c. Turquie 41/1997/825/1031, jugement rendu le 9 juin 1998). La modification sur mesure durant le procès de la composition des DGM (remplacement du juge militaire par le juge civil au cours du procès)[4] ne change en rien l’arbitraire et le caractère politique de ces tribunaux, qui est d’ailleurs clairement exprimé dans la loi sur leur création. En effet, les DGM, successeurs des tribunaux martiaux instaurés au lendemain du coup d’Etat de 1980, sont des tribunaux d’exception par excellence. Les droits de la défense ne sont pas respectés; ces tribunaux condamnent généralement sur la base d’«aveux» obtenus sous la torture. De plus, les magistrats turcs sont dépendants du Conseil supérieur de la magistrature, présidé par le Ministre de la justice, ce dernier étant aussi leur chef administratif (cf. Les articles 140 et 159 de la Constitution) 😉
16) Le tribunal n’a jugé digne d’intérêt ni la demande d’asile, déposée par Öcalan en Italie et en Grèce, ni la demande d’extradition formulée par la Turquie auprès de l’Italie, ni encore le procès entamé à l’encontre d’Öcalan par un tribunal allemand ;
17)Les demandes et les objections de la défense n’ont nullement été prises en considération par le tribunal, sous-prétexte que cela « prolongerait la durée du jugement ». Le tribunal a par ailleurs refusé de réunir et d’analyser des preuves en faveur d’Öcalan, y compris celles fournies par la défense ;
18) Le tribunal n’a mené aucune enquête sur la plupart des personnes qui se sont constituées en partie civile. Il n’a vérifié ni leur identité, ni leurs allégations ;
19) Le tribunal n’a pas vérifié non plus l’exactitude des informations contenues dans les rapports du service de renseignement turc ;
20) Pour prononcer la sentence de mort, le tribunal s’est basé notamment sur des déclarations faites par des prisonniers déjà condamnés, des détenus dont le procès est en cours, des inculpés acquittés ou des repentis. Pourtant, la plupart de ces déclarations se contredisent mutuellement;
21) Bien avant le commencement du procès, la présomption d’innocence a été transgressée, en violation de l’article 38 de la Constitution, par les déclarations des politiciens et certains magistrats, relayées par les médias, telle « l’assassin de bébés sera pendu ». Certains magistrats se sont rendus complices de la diffusion par les médias des minutes de l’interrogation préparatoire. (Pour rappel, dans le cas de Semdin Sakik, suite aux déclarations attribuées à ce dernier -qu’il a niées par la suite-, M. Akin Birdal, Président de l’Association des droits de l’homme, a été victime d’un attentat à main armé[5].)
Le procès Öcalan a été un procès extraordinaire, ne respectant ni la législation nationale, ni les instruments internationaux ; il a abouti, au bout de 10 audiences, à une condamnation à mort dont la communauté internationale réclame l’abolition ».
Monsieur le Président,
Au vu de ce témoignage, le CETIM demande à la Sous-Commission d’intervenir auprès des autorités turques pour leur demander d’une part, de ne pas exécuter M. Abdullah Öcalan et, d’autre part, de ne pas rejeter l’appel lancé par ce dernier en faveur de la paix et du rétablissement de la démocratie en Turquie.